M-35.1, r. 147.1 - Règlement sur la division en groupes géographiques et sur le regroupement en catégories des producteurs de bovins

Texte complet
9. Chaque groupe géographique est composé d’un délégué par 150 producteurs ou fraction majoritaire de 150 producteurs inscrits au fichier tenu par Les Producteurs de bovins en vertu du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec et sur la conservation et l’accès aux documents des Producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 148.1) et appartenant à ce groupe. Le nombre de délégués par groupe ne doit pas être inférieur à 5.
Malgré les dispositions de l’article 6, le représentant de la relève siégeant au conseil d’administration des Producteurs de bovins est d’office délégué surnuméraire votant du groupe géographique où est situé son principal site d’exploitation bovine, celui de sa société, de son indivision ou de la personne morale dont il est actionnaire.
Décision 9329, a. 9; Décision 10886, a. 9; Décision 12262, a. 2.
9. Chaque groupe géographique est composé d’un délégué par 150 producteurs ou fraction majoritaire de 150 producteurs inscrits au fichier tenu par Les Producteurs de bovins en vertu du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec et sur la conservation et l’accès aux documents des Producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 148.1) et appartenant à ce groupe. Le nombre de délégués par groupe ne doit pas être inférieur à 5.
Décision 9329, a. 9; Décision 10886, a. 9.
9. Chaque groupe géographique est composé d’un délégué par 150 producteurs ou fraction majoritaire de 150 producteurs inscrits au fichier tenu par la Fédération en vertu du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec et sur la conservation et l’accès aux documents de la Fédération des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 148.1) et appartenant à ce groupe. Le nombre de délégués par groupe ne doit pas être inférieur à 5.
Décision 9329, a. 9.